S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
2.11.3. Une rallonge électrique doit:
1°  avoir un conducteur pour la continuité des masses;
2°  être conçue pour l’extérieur;
3°  être de type très résistant pour un circuit de 300 V ou moins ou de type hyper résistant pour un circuit de 600 V ou moins;
4°  être d’une capacité minimalement égale à la valeur du dispositif de protection contre les surintensités du circuit.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.11.3; D. 483-2021, a. 3.
2.11.3. Rallonges: Les rallonges de fils électriques qui alimentent les appareils et les outils électriques doivent:
a)  être suspendues à une hauteur minimale de 2,4 m mais suffisante pour assurer un libre passage; ou
b)  être protégées, si elles passent sur les planchers, de façon à éviter qu’elles soient endommagées et qu’elles causent des chutes; et
c)  avoir un troisième conducteur pour la mise à la terre à l’exception des rallonges réservées exclusivement à l’éclairage.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.11.3.